Les traités indiens avec la couronne et les conséquences pour un peuple.

Publié le par lorenbeau

Voici un article paru dans la gazette officielle du Québec

 

 

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 2011, 143e année, n o 41

4603

 

Décrets administratifs Gouvernement du Québec Décret 965-2011, 21 septembre 2011

 

 

Décret 965-2011, 21 septembre 2011

 

CONCERNANT la nomination d’une personnalité étrangère à titre de membre de l’Ordre national du Québec

 

ATTENDU QUE l’Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l’Ordre national du Québec (L.R.Q., c. O-7.01);

 

 

A TTENDU QUE l’article 4 de cette loi  c-7 = édicte qu’une personne éminente qui n’est pas visée par l’article 3,mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l’article 3, grand officier, officier ou chevalier de l’Ordre national du Québec;

 IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, ce qui suit:—monsieur Jesús Carlos De Vilallonga Rosellest nommé chevalier de l’Ordre national du Québec.

Le greffier du Conseil exécutif,

 

GILLES PAQUIN                   56362

 

Gouvernement du Québec

______________________Ma Traduction personnel_______________

 

Chef de Mack mani-Uténam. Savez-vous ce que vous avez signé?

 

Vous avez signé  le décret  de la loi c-7  et article 4  donnant votre accord  sur la tutelle de la couronne, car par ce fait vous n’êtes plus apte  pour cause de maladie  mental….Magie???????

 

 

 

Voici la loi c-7  du Québec = (L.R.Q., c. O-7.01);

http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/372/Government/C-7/c-7_2/c-7_2.pdf

 

Aux pages 29-et 30 du projet de loi c-7  Loi du Québec

________________________________________________________

  

 

44. L’article 4.1 de la même loi est

remplacé par ce qui suit : 

#+ First Nations Governance 51-52 ELIZ. II

Provisions that apply to all band members


Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui

a le droit de l’y faire porter .

 

 

 

Par Lorenza Beaudin                                        tous droits réservés 

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