Les traités indiens avec la couronne et les conséquences pour un peuple.
Voici un article paru dans la gazette officielle du Québec
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 octobre 2011, 143e année, n o 41
4603
Décrets administratifs Gouvernement du Québec Décret 965-2011, 21 septembre 2011
Décret 965-2011, 21 septembre 2011
CONCERNANT la nomination d’une personnalité étrangère à titre de membre de l’Ordre national du Québec
ATTENDU QUE l’Ordre national du Québec a été créé par la Loi sur l’Ordre national du Québec (L.R.Q., c. O-7.01);
A TTENDU QUE l’article 4 de cette loi c-7 = édicte qu’une personne éminente qui n’est pas visée par l’article 3,mais à qui le gouvernement du Québec désire accorder une distinction honorifique, peut être nommée, de la manière prévue à l’article 3, grand officier, officier ou chevalier de l’Ordre national du Québec;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du premier ministre, ce qui suit:—monsieur Jesús Carlos De Vilallonga Rosellest nommé chevalier de l’Ordre national du Québec.
Le greffier du Conseil exécutif,
GILLES PAQUIN 56362
Gouvernement du Québec
______________________Ma Traduction personnel_______________
Chef de Mack mani-Uténam. Savez-vous ce que vous avez signé?
Vous avez signé le décret de la loi c-7 et article 4 donnant votre accord sur la tutelle de la couronne, car par ce fait vous n’êtes plus apte pour cause de maladie mental….Magie???????
Voici la loi c-7 du Québec = (L.R.Q., c. O-7.01);
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/372/Government/C-7/c-7_2/c-7_2.pdf
Aux pages 29-et 30 du projet de loi c-7 Loi du Québec
________________________________________________________
44. L’article 4.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
#+ First Nations Governance 51-52 ELIZ. II
Provisions that apply to all band members
Dispositions applicables à tous les membres d’une bande
4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui
a le droit de l’y faire porter .
Par Lorenza Beaudin tous droits réservés